J.O. 72 du 25 mars 2007
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Avis n° 2006-1252 du 7 décembre 2006 sur la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquences formulée par France Télécom auprès de l'Agence nationale des fréquences pour le système satellitaire Rascom-QAF-1
NOR : ARTL0600191V
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 97-2, L. 97-3 et L. 97-4 ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2004 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu l'arrêté du 11 août 2006 relatif au contenu de la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquences à des systèmes satellitaires et aux renseignements relatifs au système satellitaire ;
Vu la lettre de France Télécom, en date du 29 septembre 2006, accompagnée du dossier en vue d'une demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquences à 3° E pour le système satellitaire Rascom-QAF-1 ;
Vu la lettre de l'Agence nationale des fréquences reçue le 31 octobre 2006 ;
Après en avoir délibéré le 7 décembre 2006,
1. CADRE JURIDIQUE DU PRÉSENT AVIS
Le présent avis constitue la première mise en oeuvre des nouvelles dispositions issues de l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques et du décret no 2006-1015 du 11 août 2006 relatif aux assignations de fréquences à des systèmes satellitaires et modifiant le code précité. A cette occasion, l'Autorité souhaite préciser sa compréhension de ces nouvelles dispositions.
La présente partie rappelle tout d'abord le cadre international applicable aux systèmes par satellite, puis ses modalités de mise en oeuvre au niveau français, et enfin précise le statut juridique du présent avis.
1.1. Rappel sur le cadre international applicable
aux systèmes par satellite
La mise en oeuvre d'un système par satellite suppose, d'une part, la réservation internationale de positions orbitales et, d'autre part, l'obtention d'autorisations d'utilisation de fréquences, le cas échéant, dans les Etats dont le territoire est couvert par la zone de service du système. Le cadre international général relatif à ces deux points est rappelé dans ce qui suit.
La réservation des positions orbitales au niveau international
La réservation d'une position orbitale pour un système de communications électroniques par satellite s'inscrit dans les procédures internationales définies par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale de télécommunications (UIT).
Dans ce cadre, tout projet de système par satellite fait l'objet d'une procédure de déclaration, dite de « publication anticipée », portée au niveau de l'UIT par l'Etat membre dont le projet est originaire. Cette procédure vise à enregistrer au nom de l'Etat membre la demande de réservation d'une position orbitale pour le système par satellite.
La publication anticipée a pour objet de décrire les caractéristiques générales du projet, incluant notamment la position orbitale souhaitée, la ou les gamme(s) de fréquences où des émissions sont envisagées et la zone géographique prévue pour les futurs services (« zone de service » envisagée). La zone de service envisagée n'a a priori aucune raison de coïncider avec le territoire de l'Etat membre originaire de la demande : elle porte en général sur des étendues géographiques importantes, pouvant impliquer des émissions sur plusieurs continents.
Lorsqu'un projet de système par satellite a fait l'objet d'une déclaration auprès de l'UIT, la procédure prévue par le règlement des radiocommunications est engagée. Cette procédure comprend plusieurs phases incluant notamment une coordination sous l'égide de l'UIT entre les projets satellitaires déclarés au sein de l'UIT, en tenant compte de l'ordre de priorité entre projets ayant fait l'objet d'une demande de coordination complète reçue par l'UIT. Cette coordination a pour objet d'examiner sur un plan technique dans quelle mesure un projet de réseau par satellite peut ou non être mis en oeuvre sans produire d'interférence dommageable sur les projets de réseaux par satellite existants ou enregistrés auparavant. Le résultat de cette coordination fait enfin l'objet d'une notification.
Il convient de souligner que cette procédure de réservation de position orbitale au niveau de l'UIT n'accorde pas en elle-même d'autorisation d'utilisation de fréquences (c'est-à-dire de droit d'émission radioélectrique) sur le territoire d'un Etat donné et ne préjuge pas de l'attribution d'une telle autorisation. Il convient à cet égard de noter que la procédure de réservation de positions orbitales menée dans le cadre international de l'UIT, couramment désignée sous les termes de « procédure d'assignation de fréquences pour un système satellitaire » au sens de l'UIT, correspond à une procédure dont l'objet est très différent de ce qui est désigné par ailleurs sous des termes analogues dans un autre cadre en droit français.
L'obtention d'autorisations d'utilisation de fréquences
La zone de service envisagée pour un système par satellite n'a aucune raison de coïncider avec le territoire de l'Etat membre originaire de la demande, ainsi que souligné ci-dessus : elle porte en général sur des étendues géographiques importantes, pouvant impliquer des émissions sur plusieurs continents.
Il appartient donc à un acteur souhaitant mettre en oeuvre un système par satellite de solliciter les autorisations d'utilisation de fréquences correspondantes. Ces autorisations doivent être demandées auprès de chacun des Etats dont le territoire est couvert en tout ou partie par la zone de service envisagée : cela inclut l'Etat originaire de la demande de réservation de la position orbitale si le territoire de celui-ci est inclus dans la zone de service, mais ne s'y limite pas si la zone de service couvre également d'autres Etats.
L'obtention de ces autorisations d'utilisation de fréquences est le prérequis nécessaire pour effectuer les émissions radioélectriques correspondantes, la réservation d'une position orbitale au niveau de l'UIT (« assignation de fréquences pour un système satellitaire » au sens de l'UIT) ne préjugeant pas de la délivrance de telles autorisations par les Etats dont le territoire est couvert par la zone de service envisagée.
Il appartient à chaque Etat membre concerné de décider de l'attribution ou non d'une autorisation d'utilisation de fréquences sur son territoire, en tenant compte des différentes utilisations envisagées pour ces bandes, qu'elles correspondent à des réseaux satellitaires ou à des réseaux terrestres émettant dans la même bande de fréquences.
1.2. Rappel sur les modalités de mise en oeuvre
au niveau français
La présente partie rappelle comment sont mises en oeuvre au niveau français les procédures concernant les systèmes par satellite, dont les principes internationaux ont été décrits précédemment. Sont donc rappelées successivement :
- les modalités de réservation de positions orbitales au niveau international, lorsque la demande est d'origine française ;
- les modalités de délivrance pour un système par satellite d'une autorisation d'utilisation de fréquences sur le territoire français ;
- la différence de nature entre l'autorisation prévue à l'article L. 97-2 (réservation de position orbitale au niveau international, lorsque la demande est d'origine française) et l'autorisation prévue à l'article L. 42-1 (autorisation d'utilisation de fréquences par un système par satellite sur le territoire français) du code des postes et des communications électroniques.
La réservation des positions orbitales au niveau international,
lorsque la demande est d'origine française
Les présentes dispositions concernent un projet de système satellitaire, dont la demande de réservation de positions orbitales au niveau international émane de la France.
Lorsque le projet de système satellitaire a pour origine un acteur français, les demandes de réservation de positions orbitales (« assignation de fréquences pour un système satellitaire » au sens de l'UIT) sont effectuées au nom de la France par l'Agence nationale des fréquences, en application de l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques. C'est ainsi qu'un acteur français souhaitant développer un projet par satellite peut adresser une demande à l'Agence nationale des fréquences. Sauf si la réservation demandée n'est pas conforme au tableau national de répartition des bandes de fréquences ou aux stipulations des instruments de l'Union internationale des télécommunications, l'Agence nationale des fréquences fait la déclaration correspondante au nom de la France pour le compte du demandeur.
L'article L. 97-2 a également prévu un dispositif permettant de transférer la réservation de la position orbitale de l'administration française à l'acteur originaire de la demande. Ce transfert donne lieu à l'attribution par le ministre chargé des communications électroniques d'une « autorisation d'exploitation d'une assignation de fréquences à un système satellitaire », le terme « assignation de fréquences à un système satellitaire » correspondant à l'assignation au sens de l'UIT, c'est-à-dire à la réservation de la position orbitale. La demande d'autorisation d'exploitation d'assignation de fréquence est adressée à l'Agence nationale des fréquences.
Conformément à l'article R. 52-3-5 du code des postes et des communications électroniques, l'Agence nationale des fréquences doit, au cours de la procédure d'instruction des demandes d'autorisation, consulter les administrations et autorités publiques affectataires de fréquences radioélectriques intéressées et recueillir leur avis. En l'absence de réponse dans un délai de six semaines suivant leur saisine par l'Agence nationale des fréquences, leur avis est réputé émis.
L'autorisation d'utilisation de fréquences sur le territoire français
par un système par satellite
Les présentes dispositions concernent tout projet de système satellitaire souhaitant obtenir une autorisation d'utilisation de fréquences sur le territoire français, que la réservation de la position orbitale au niveau international ait ou non la France pour origine.
La mise en oeuvre d'un système satellitaire de communications électroniques utilisant des fréquences sur le territoire français nécessite l'obtention préalable de l'autorisation d'utilisation de fréquences prévue à l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques et délivrée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Cette autorisation ne peut être refusée que pour l'un des motifs suivants : la sauvegarde de l'ordre public ; les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ; la bonne utilisation des fréquences ; l'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ; la condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du code des postes et des communications électroniques.
Il convient de souligner que cette autorisation est soumise à des conditions, dont l'article L. 42-1 du code précité prévoit qu'elles peuvent porter sur :
« - la nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;
- la durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement ; ce délai doit être proportionné à la durée de l'autorisation et prendre en compte le niveau d'investissement requis pour l'exploitation efficace de la fréquence ou de la bande de fréquences attribuée ;
- les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque celles-ci n'ont pas été fixées par décret ;
- les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;
- les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences ;
- les engagements pris par le titulaire dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2. »
L'instruction par l'Autorité d'une telle demande d'autorisation d'utilisation de fréquences pour un système satellitaire prendra naturellement en compte le résultat de la procédure de réservation internationale de position orbitale au niveau de l'UIT.
Différence de nature entre l'autorisation prévue à l'article L. 97-2
et l'autorisation prévue à l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques
Les paragraphes précédents mettent en évidence la différence de nature entre :
- l'autorisation d'exploitation d'assignation de fréquences prévue à l'article L. 97-2 qui porte sur la réservation de positions orbitales au niveau international pour un système satellitaire, lorsque la demande est d'origine française ;
- et l'autorisation d'utilisation de fréquences prévue à l'article L. 42-1 qui donne le droit d'émettre sur le territoire français à un système satellitaire quelle que soit son origine.
Il convient à cet égard de souligner les deux points suivants.
D'une part, l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences sur le territoire français (autorisation L. 42-1) n'est pas conditionnée à l'obtention préalable d'une autorisation d'origine française d'exploitation d'assignation de fréquences au sens de l'UIT (autorisation L. 97-2) : la réservation d'une position orbitale au niveau international peut en effet avoir pour origine une demande émanant d'un autre Etat et, dans ces conditions, ne pas donner lieu à une autorisation française au titre de l'article L. 97-2.
D'autre part, l'obtention d'une réservation d'origine française pour la position orbitale (autorisation L. 97-2) ne dispense pas des autres autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur, et en particulier, lorsque le système satellitaire souhaite émettre en France, de l'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques sur le territoire français délivrée par l'Autorité (autorisation L. 42-1).
1.3. Statut juridique du présent avis
France Télécom a adressé à l'Agence nationale des fréquences le 29 septembre 2006 une demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquences sur le fondement de l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques.
La demande concernant une bande de fréquences dont l'Autorité est affectataire, l'Agence nationale des fréquences a saisi l'Autorité le 31 octobre 2006 d'une demande d'avis. C'est dans ce cadre que l'Autorité rend le présent avis sur la demande de France Télécom relative à l'accès à la position orbitale concernée.
L'Autorité souligne que l'utilisation des fréquences correspondantes sur le territoire français nécessitera l'obtention préalable par le futur exploitant de la nécessaire autorisation d'utilisation de fréquences prévue par l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques.
Le présent avis donné sur le fondement de l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques relatif à l'assignation de fréquences au sens de l'UIT, c'est-à-dire à l'accès à une position orbitale, ne préjuge pas de la délivrance ultérieure par l'Autorité de l'autorisation d'utilisation de fréquences sur le territoire français en application de l'article L. 42-1 du code précité.
2. OBJET DE LA DEMANDE D'AUTORISATION
D'EXPLOITATION D'ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCES
En application de l'arrêté du 11 août 2006 susvisé, la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquences à des systèmes satellitaires et aux renseignements relatifs au système satellitaire comprend notamment les renseignements particuliers suivants :
2.1. Renseignements relatifs aux assignations de fréquences
La demande porte sur les assignations déposées à l'Union internationale des télécommunications par l'administration française pour le satellite Rascom-QAF-1 à 3° E dans les bandes de fréquences suivantes :
Liaison Terre-espace :
6 190,0-6 346,0 MHz ;
6 181,5-6 182,5 MHz (fréquences utilisées pour l'exploitation et le contrôle du satellite) ;
6 183,0-6 184,0 MHz (fréquences utilisées pour l'exploitation et le contrôle du satellite).
Liaison espace-Terre :
3 965,0-4 121,0 MHz ;
3 955,7-3 956,7 MHz (fréquences utilisées pour l'exploitation et le contrôle du satellite) ;
3 975,2-3 958,2 MHz (fréquences utilisées pour l'exploitation et le contrôle du satellite).
La zone de service du satellite Rascom-QAF-1 inclut la France.
2.2. Renseignements relatifs au système satellitaire
[...]
2.3. Justification de la capacité à contrôler l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques,
y compris les stations terriennes, utilisant les assignations de fréquences
[...]
3. ANALYSE DE L'AUTORITÉ
3.1. Sur l'utilisation des bandes de fréquences
envisagée par le système satellitaire Rascom-QAF-1
Conformément à l'arrêté du 25 mars 2004 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences :
- dans la bande 5 925-6 425 MHz, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est affectataire avec statut exclusif pour le service fixe et le service fixe par satellite (Terre vers espace) ;
- dans la bande 3 800-4 200 MHz, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est affectataire avec statut exclusif pour le service fixe et le service fixe par satellite (espace vers Terre).
Dans le sens de transmission Terre vers espace, les stations terriennes utilisent la bande 5 925-6 425 MHz en partage avec des liaisons point à point du service fixe pour les réseaux d'infrastructures d'opérateurs de communications électroniques.
Dans le sens de transmission espace vers Terre, l'utilisation des bandes de fréquences par le service fixe par satellite, notamment dans la bande 3 600-4 200 MHz, fait l'objet d'une consultation publique, lancée par l'Autorité le 2 novembre 2006. Cette consultation vise à évaluer la demande des acteurs concernant les besoins et l'utilisation de la ressource spectrale pour les applications relevant du service fixe par satellite et évaluer si nécessaire les conditions de partage avec le service fixe terrestre qui tiennent compte à la fois des ressources en fréquences et des besoins des acteurs.
Les utilisations de la bande de fréquence 3 600-4 200 MHz par des services terrestres font l'objet de travaux européens et mondiaux. A l'échelle mondiale, les travaux en cours sur le point 1.4 de l'agenda de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2007 (CMR 2007) visent à identifier du spectre supplémentaire pour les futurs développements des systèmes mobiles de troisième génération et pour les systèmes postérieurs (« IMT-Advanced »).
Des travaux préparatoires en cours au sein de l'Union internationale des télécommunications et de la Conférence européenne des postes et télécommunications étudient notamment la possibilité d'identifier la bande ou une partie de la bande de fréquences entre 3 600 et 4 200 MHz pour répondre aux besoins de ces futurs systèmes pour des applications à très haut débit (100 Mbits/s) en mobilité complète.
Des études de partage entre les stations terriennes du service fixe par satellite et les systèmes d'accès sans fil dans la bande 3 600-4 200 MHz sont en cours de finalisation au sein de groupes de travail de l'Union internationale des télécommunications et de l'ECC (Electronic Communications Committee). Les conclusions de ces travaux montrent que la coexistence entre un système terrestre d'accès à haut débit (de type IMT-Advanced) avec les stations terriennes du service fixe par satellite n'est pas possible dans un scénario de partage cofréquences à l'intérieur d'une même zone géographique. La protection des stations terriennes ne peut être effective qu'avec la définition autour de ces stations de zones d'exclusion pouvant atteindre plusieurs dizaines de kilomètres afin d'assurer la protection des futurs systèmes d'accès sans fil.
La demande de France Télécom ne précise pas les prévisions de déploiement en nombre et en localisation sur le territoire national des stations terriennes associées au système satellitaire Rascom-QAF-1.
A ce stade du développement du système satellitaire Rascom-QAF-1 - France Télécom ne disposant pas de détails sur le déploiement d'éventuelles stations terriennes sur le territoire national, il n'est pas possible de se prononcer sur l'impact du système dans la bande 3 800-4 200 MHz, notamment en matière de coexistence avec les systèmes existants et futurs envisagés dans cette bande de fréquences dans le cadre de la Conférence mondiale des radiocommunications 2007.
Dans ces conditions, l'Autorité ne peut se prononcer sur la disponibilité des fréquences dans la bande 3 800-4 200 MHz pour permettre le déploiement de stations terriennes du système satellitaire Rascom-QAF-1 sur le territoire national. Néanmoins, l'Autorité note que le système satellitaire Rascom-QAF-1 vise essentiellement les pays d'Afrique.
3.2. Justification de la capacité à contrôler l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques,
y compris les stations terriennes, utilisant les assignations de fréquences
Le demandeur justifie bien de sa capacité à contrôler l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant les assignations de fréquences.
4. CONCLUSION
Sous réserve des remarques énoncées ci-dessus, et notamment celles relatives aux perspectives d'utilisation de la bande 3 800-4 200 MHz par des systèmes terrestres envisagées lors de la Conférence mondiale des radiocommunications 2007 pouvant limiter l'utilisation et le déploiement des stations terriennes dans cette bande, l'Autorité émet un avis favorable sur la demande formulée par France Télécom.
Cet avis favorable sur la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquences pour le système satellitaire Rascom-QAF-I est émis sans préjudice d'autres autorisations nécessaires à l'exploitation du système sur le territoire français.
Le présent avis sera transmis à l'Agence nationale des fréquences et au ministre délégué à l'industrie et publié au Journal officiel de la république française.
Fait à Paris, le 7 décembre 2006.
Pour le président :
Le membre du collège présidant la séance,
J. Douffiagues
[...] Passages relevant du secret des affaires.